Le 1er août dernier, je déposais une question au ministre de la Justice concernant les mesures de sécurité imposées à une détenue de Lantin lors de son accouchement.

Le 5 juillet 2022, la presse se faisait l’écho du contenu d’une plainte déposée par une détenue incarcérée à la prison de Lantin concernant les conditions dans lesquelles s’est déroulé son accouchement. La détenue aurait été soumise à un dispositif sécuritaire important avant, pendant et après l’accouchement. Elle aurait été entravée – le pied attaché au lit – tout au long du travail, et ce n’est qu’au moment de l’accouchement lui-même que l’immobilisation aurait été allégée. Outre cette mesure de contrainte, un manque d’intimité. Une ou deux agentes de surveillance auraient été présentes pendant tout le travail et l’accouchement et par la suite, des surveillants masculins auraient été présents 24 heures sur 24 durant la durée de l’extraction, en ce compris les périodes d’allaitement.

Si elles sont avérées, les mesures de sécurité qui lui ont été imposées semblent disproportionnées et de nature à porter gravement atteinte à la dignité de la détenue – celle-ci se serait d’ailleurs dit traumatisée. Cette façon de procéder est en contradiction avec les standards internationaux tels que les règles dites Nelson Mandela selon lesquelles « Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement ».

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a pu qualifier un tel traitement d’inhumain et dégradant si d’autres mesures permettraient de répondre aux exigences de sécurité. Les règles pénitentiaires européennes indiquent quant à elles qu’il est inacceptable qu’une consultation ait lieu en présence de personnel non médical – a fortiori un accouchement. La situation décrite semble également contraire aux circulaires ministérielles n° 1780 du 23 décembre 2005 et n° 1810 du 19 novembre 2009.

  1. La situation décrite dans la presse est-elle avérée? Si oui, comment a-t-elle pu se produire au vu des normes citées plus haut?
  2. Plus spécifiquement, la circulaire ministérielle n° 1780 prévoit que l’utilisation de moyens de contrainte pendant une procédure d’extraction vers un établissement de soins doit être motivée de manière circonstanciée par une note écrite du directeur de la prison. Une telle note a-t-elle été rédigée par celui-ci? Si oui, comment la nécessité d’imposer ces moyens de contrainte a-t-elle été justifiée? Si non, quelle suite sera réservée à cette affaire?
  3. Sur la base de quel texte de loi, arrêté ou circulaire les agentes se fondent-ils pour apprécier les mesures de sécurité mises en oeuvre dans de telles circonstances?
  4. Que prévoit la réglementation spécifiquement en ce qui concerne les détenues enceintes, que ce soit lors des consultations de suivi de leur grossesse ou lors du travail et de l’accouchement? Quelles consignes sont données aux agentes dans ce type de situations?
  5. La RTBF mentionnait l’existence d’un accord signé en décembre entre l’hôpital, l’Office de la Naissance et de l’Enfance et l’administration pénitentiaire concernant la limitation des entraves. Si cette information est exacte, quels sont les termes de cet accord? Peut-il nous être transmis? A-t-il été respecté en l’espèce? De tels accords existent-ils pour tous les hôpitaux susceptibles d’accueillir des détenues pour leur suivi de grossesse ou leur accouchement?
  6. Comment la bonne information des agentes quant aux règles applicables en cas d’extraction est-elle assurée?

Retrouvez la réponse du ministre

Photo@Album Ben